M-35.1, r. 4 - Règles de procédure de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

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51. Lorsque la Régie a permis que soient produites des observations écrites, elle prend le dossier en délibéré à l’expiration du délai accordé pour leur production.
Décision 8964, a. 51; Décision 10690, a. 27.
51. Lorsque la Régie a donné aux personnes intéressées l’occasion de présenter leurs observations par écrit, elle prend le dossier en délibéré à l’expiration du délai accordé pour les produire.
Décision 8964, a. 51.